Sécurité des chantiers de construction (1)

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Ce résumé du code de sécurité des travaux de construction du Québec (version C. S-2.1,r.4) concentre  les éléments pertinents pour les travaux de coffrage et d’échafaudage.

SECTION  I DÉFINITIONS UTILES

Boulonnage 
Méthode de soutènement des parois par des boulons ou autres dispositifs similaires ancrés.

Charge nominale
Charge maximale établie par le fabricant.

Échafaudage à tour et à plate-forme
Un échafaudage constitué d’une plate-forme de travail qui se déplace, en montée et en descente au moyen d’un système de levage, le long d’une ou de plusieurs colonnes ainsi que d’un système d’amarrage.

Échafaudage d’étaiement
Assemblage de cadres d’échafaudage tubulaire utilisé pour l’étaiement de coffrages à béton.

SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2.2.6
Pour s’assurer de la solidité d’une construction ou d’une installation, l’inspecteur peut exiger une attestation à cet effet signée et scellée par un ingénieur ou un architecte.

Article 2.3.1
Dans l’application du présent Code, la nature, les dimensions et la disposition des matériaux peuvent différer des règles fixées pour autant que la résistance des matériaux et leur emploi offrent une sécurité équivalente à celle prescrite.

Article 2.7.1  Moyen de protection
Un chantier de construction doit être séparé de tout lieu ou endroit où le public a accès par:

Un passage couvert si les travaux s’effectuent sur plus d’un étage et si le trottoir ou la voie publique est à moins de 2 m du chantier ou de la projection de celui-ci au niveau du trottoir ou de la voie publique; ou un mur de protection si le trottoir ou la voie de circulation est à 2 m ou plus et s’il peut y avoir danger pour les piétons.

Article 2.9. Protection contre les chutes
Tout travailleur doit être protégé contre les chutes s’il est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail s’il risque de tomber dans un liquide ou une substance dangereuse, sur une pièce en mouvement, sur un équipement ou des matériaux présentant un danger d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule.

Dans de tels cas, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du travailleur:

  • Installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d’être exposé à une chute.
  • Utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité.
  • S’assurer que le travailleur porte, à l’occasion de son travail, un harnais de sécurité conforme à l’article 2.10.12.
  • Utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur.

SECTION  III CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Article 3.3. Ouvrages temporaires

Article 3.3.1. Les rampes, les plates-formes, les voies de roulement, les échafaudages et autres ouvrages temporaires doivent être conçus et construits selon des méthodes éprouvées, de façon à éviter tout risque d’effondrement ou tout autre danger d’accident.

Article 3.3.2. Tout ouvrage temporaire doit être suffisamment contreventé afin de résister à toutes les charges susceptibles d’y être appliquées pendant la construction, la réfection ou la démolition.

Article 3.3.3. Tout ouvrage temporaire réalisé aux fins d’appuyer une partie d’une construction permanente jusqu’à ce que cette dernière suffise à s’appuyer d’elle-même, doit être conçu, construit, appuyé et contre-venté afin de résister à toutes les charges qui pourraient y être appliquées.

Article 3.5.Échelles et escabeaux (non pertinent pour l’article)

Article 3.6. Escaliers de chantier.

Tout bâtiment en construction doit être pourvu de 2 sorties desservies par des escaliers permanents ou provisoires.

Les escaliers et les paliers doivent être conçus et construits pour supporter sans danger une charge vive de 4,8 kN/m2.

Les escaliers doivent avoir:

  • Des marches et des contremarches uniformes dans une même volée;
  • Une élévation verticale maximale de 3,6 m entre les paliers ou les planchers;
  • Une pente n’excédant pas 50º avec l’horizontale;
  • Des garde-corps conformes à la sous-section 3.8 et solidement supportés et fixés en place sur les côtés ouverts de l’escalier et des paliers.

Rampes, passerelles et plates-formes provisoires

Article 3.7.1. Les rampes, les passerelles et les plates-formes provisoires à l’exclusion des plates-formes d’échafaudages, doivent  être conçues, construites et entretenues pour supporter sans danger les charges auxquelles elles peuvent être soumises et avoir au moins 480 mm de largeur. Elles doivent aussi être pourvues d’entretoises qui lient leurs supports verticaux et horizontaux et en assurent la rigidité et elles doivent comporter une plaque indiquant leur charge nominale, leur poids total (incluant la charge nominale), le nom du fabricant, la date de fabrication, la référence aux plans soumis et s’il s’agit d’une rampe, d’une passerelle ou d’une plate-forme fabriquée après le 24 janvier 1987, l’identification du soudeur.